C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
5. Un permis doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro de dossier de son titulaire;
2°  la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration;
3°  le nom de famille et le prénom usuel de son titulaire;
3.1°  la date de naissance de son titulaire;
4°  l’adresse de la résidence principale de son titulaire;
5°  la couleur des yeux, la taille et le sexe de son titulaire;
6°  sa classe et, s’il y a lieu, toute condition dont il est assorti;
7°  la mention qu’il s’agit d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint, selon le cas;
7.1°  à la fin de la mention exigée au paragraphe 7, la mention «provisoire» si ce permis satisfait aux exigences prévues au deuxième alinéa;
7.2°  (paragraphe abrogé);
8°  la mention, dans les cas prévus au présent règlement, que le permis sur support plastique est valide sans signature ou sans photographie de son titulaire;
9°  la mention «transmission manuelle», «freinage pneumatique», «train routier» ou toute combinaison de ces mentions dans les cas prévus au présent règlement;
10°  (paragraphe abrogé).
Un permis qui contient la mention «provisoire» conformément au paragraphe 7.1 doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  être délivré en attendant qu’un permis soit produit sur support plastique;
3°  être valide pour une période de 20 jours à compter de la date de sa délivrance;
4°  les conditions pour obtenir, renouveler ou remplacer le permis sur support plastique ont été respectées.
D. 1421-91, a. 5; D. 531-95, a. 1; D. 1193-98, a. 1; D. 948-2002, a. 1; D. 922-2008, a. 3; D. 1110-2008, a. 2; L.Q. 2018, c. 7, a. 193; D. 996-2022, a. 2.
5. Un permis doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro de dossier de son titulaire;
2°  la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration;
3°  le nom de famille et le prénom usuel de son titulaire;
3.1°  la date de naissance de son titulaire;
4°  l’adresse de la résidence principale de son titulaire;
5°  la couleur des yeux, la taille et le sexe de son titulaire;
6°  sa classe et, s’il y a lieu, toute condition dont il est assorti;
7°  la mention qu’il s’agit d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint, selon le cas;
7.1°  à la fin de la mention exigée au paragraphe 7, la mention «provisoire» si ce permis satisfait aux exigences prévues au deuxième alinéa;
7.2°  (paragraphe abrogé);
8°  la mention, dans les cas prévus au présent règlement, que le permis sur support plastique est valide sans signature ou sans photographie de son titulaire;
9°  la mention «transmission manuelle», «freinage pneumatique», «train routier» ou toute combinaison de ces mentions dans les cas prévus au présent règlement;
10°  (paragraphe abrogé).
Un permis qui contient la mention «provisoire» conformément au paragraphe 7.1 doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  être délivré sur support papier;
2°  être délivré en attendant qu’un permis soit produit sur support plastique;
3°  être valide pour une période de 20 jours à compter de la date de sa délivrance;
4°  les conditions pour obtenir, renouveler ou remplacer le permis sur support plastique ont été respectées.
D. 1421-91, a. 5; D. 531-95, a. 1; D. 1193-98, a. 1; D. 948-2002, a. 1; D. 922-2008, a. 3; D. 1110-2008, a. 2; L.Q. 2018, c. 7, a. 193.
5. Un permis doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro de dossier de son titulaire;
2°  la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration;
3°  le nom de famille et le prénom usuel de son titulaire;
3.1°  la date de naissance de son titulaire;
4°  l’adresse de la résidence principale de son titulaire;
5°  la couleur des yeux, la taille et le sexe de son titulaire;
6°  sa classe et, s’il y a lieu, toute condition dont il est assorti;
7°  la mention qu’il s’agit d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint, selon le cas;
7.1°  à la fin de la mention exigée au paragraphe 7, la mention «provisoire» si ce permis satisfait aux exigences prévues au deuxième alinéa;
7.2°  à la fin de la mention exigée au paragraphe 7, la mention «Plus», dans le cas d’un permis Plus;
8°  la mention, dans les cas prévus au présent règlement, que le permis sur support plastique est valide sans signature ou sans photographie de son titulaire;
9°  la mention «transmission manuelle», «freinage pneumatique», «train routier» ou toute combinaison de ces mentions dans les cas prévus au présent règlement;
10°  les lettres CAN dans le cas d’un permis Plus.
Un permis qui contient la mention «provisoire» conformément au paragraphe 7.1 doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  être délivré sur support papier;
2°  être délivré en attendant qu’un permis soit produit sur support plastique;
3°  être valide pour une période de 20 jours à compter de la date de sa délivrance;
4°  les conditions pour obtenir, renouveler ou remplacer le permis sur support plastique ont été respectées.
D. 1421-91, a. 5; D. 531-95, a. 1; D. 1193-98, a. 1; D. 948-2002, a. 1; D. 922-2008, a. 3; D. 1110-2008, a. 2.